Cité
du Vatican, 29 mai 2012 (VIS). Voici les passages principaux du
document intitulé "Normes procédurales en matière
d'apparitions et révélations présumées" (1978), alors
adressé à l'épiscopat mondial, et publié par la Congrégation
pour la doctrine de la foi:
"Origine
et caractère de ces normes:
Aujourd’hui
plus qu’autrefois, la nouvelle d'apparitions se répand rapidement
parmi les fidèles grâce aux media. De plus, la facilité des
déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi
l’Autorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en
la matière. D’autre part, la mentalité contemporaine, ainsi que
les exigences de la science et de l’investigation critique, rendent
plus difficile, sinon impossible, de parvenir avec la rapidité
nécessaire aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la
matière par le Constat de Supernaturalitate ou le Non Constat de
Supernaturalitate... Pour parvenir à une plus grande certitude sur
une apparition ou révélation présumée, il reviendra à l’autorité
ecclésiastique de juger d’abord du fait selon des critères
positifs et négatifs. Ensuite, si cet examen aboutit à une
conclusion favorable, permettre certaines manifestations publiques de
culte ou de dévotion, tout en les observant avec la plus grande
prudence. Enfin, à la lumière du temps et de l’expérience, et en
particulier selon l’abondance des fruits spirituels procurés par
la nouvelle dévotion, porter, le cas échéant, un jugement sur
l’authenticité et le caractère surnaturel".
Critères
de jugement, pour le moins de sa probabilité, du caractère des
apparitions ou révélations présumées.
Les
critères positifs sont:
La
certitude morale ou, du moins, la grande probabilité, acquise au
terme d’une enquête sérieuse sur le fait en question.
Les
circonstances particulières relatives à l’existence et à la
nature du fait sont les qualités personnelles du ou des sujets en
cause (équilibre psychique, honnêteté et rectitude morale,
sincérité et docilité envers l’autorité ecclésiastique,
aptitude à revenir au régime normal d’une vie de foi).
Quant
à la révélation, elle doit être exempte d'erreur doctrinale
théologique et spirituelle".
Le
fait doit développer "une saine dévotion, ainsi que des fruits
spirituels abondants et constants (esprit d’oraison, conversions,
témoignages de charité).
Critères
négatifs.
Les
critères négatifs sont:
L'erreur
manifeste sur le fait, des erreurs doctrinales attribuées à Dieu
lui-même, à la bienheureuse Vierge Marie ou à un saint dans leurs
manifestations, compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet
ait ajouté, même inconsciemment, des éléments purement humains,
voire quelque erreur d’ordre naturel, à une révélation vraiment
surnaturelle.
Une
évidente recherche de lucre étroitement liée au fait lui-même.
Des
actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion du
fait lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.
Des
maladies psychiques ou une tendance psychopathique du sujet, ayant
exercé sur le fait présumé surnaturel une influence certaine,
comme une psychose ou une hystérie collective.
Il
faut noter que ces critères, positifs ou négatifs, sont indicatifs,
et non limitatifs, et doivent être pris ensemble ou selon leur
complémentarité.
Comportement
de l'autorité ecclésiastique compétente:
Si,
à l’occasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme
quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part
des fidèles, l’autorité ecclésiastique compétente a le grave
devoir de s’informer sans retard et d’être particulièrement
vigilante.
Si
des fidèles en font la demande légitime (c’est-à-dire en
communion avec les pasteurs et sans être poussés par un esprit
sectaire), l’autorité ecclésiastique peut intervenir, pour
autoriser et promouvoir certaines formes de culte et de dévotion, à
condition que rien ne les empêche au regard des critères précisés
ci-dessus. On veillera néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent
pas cette façon d’agir pour une approbation par l’Eglise du
caractère surnaturel du fait.
En
raison de sa charge doctrinale et pastorale, l’autorité compétente
peut intervenir de son propre chef et doit même le faire dans les
circonstances graves, par exemple pour corriger ou prévenir des abus
dans l’exercice du culte ou de la dévotion, condamner des
doctrines erronées ou éviter les dangers d’un mysticisme faux ou
inconvenant.
Dans
les cas douteux, qui ne portent pas atteinte au bien de l’Eglise,
l’Autorité ecclésiastique compétente s’abstiendra de tout
jugement et de toute action directe (car il peut arriver qu’avec le
temps l’événement qualifié de surnaturel tombe dans l’oubli).
Elle restera vigilante et prête à intervenir avec célérité et
prudence, si c’est nécessaire.
Autorité
compétente:
La
première autorité ecclésiastique compétente pour intervenir est
l'ordinaire du lieu, qui a le devoir d’être vigilant. La
conférence épiscopale régionale ou nationale peut intervenir dans
un deuxième temps, si l’évêque local, après avoir épuisé sa
compétence, recourt à elle pour juger plus sûrement du cas, ou
bien si l’affaire revêt une dimension nationale ou régionale.
Dans ce cas ce sera toujours avec le consentement préalable de
l’ordinaire. Enfin, le Siège apostolique peut intervenir, soit à
la demande de l'évêque directement, soit à celle d’un groupe
qualifié de fidèles, voire même en vertu du droit immédiat de
juridiction universelle du Souverain Pontife.
Intervention
de la Congrégation:
L’intervention
de la Congrégation pour la doctrine de la foi peut être demandée
par l’ordinaire, après qu’il ait accompli ce qui lui revient,
soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que
le recours à ce dicastère soit motivé par des raisons suspectes
(comme la volonté de forcer l’évêque à modifier ses décisions
légitimes ou d’appuyer un groupe sectaire).
Il
appartient aussi à cette congrégation d’intervenir de son propre
mouvement dans les cas graves, notamment lorsque l’affaire affecte
une large portion de l’Eglise. Mais l’ordinaire sera toujours
consulté, ainsi que, le cas échéant, la conférence épiscopale.
La
congrégation pourra apprécier la manière d’agir de l’évêque
et de l’approuver ou, dans la mesure du possible et du convenable,
de faire procéder, soit par elle-même, soit par une commission
spéciale, à un nouvel examen du fait, distinct de celui qu’aura
réalisé l’ordinaire du lieu".
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