Cité
du Vatican, 3 mai 2014
(VIS). Mgr.Silvano Tomasi, chef de la délégation
du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, a présenté le
premier rapport périodique du Saint-Siège au Comité sur la
convention contre la torture (CAT) pour sa LII session. Dans son long
rapport, le prélat souligne que "le Saint-Siège a adhéré à
la Convention contre la torture, le 22 juin 2002 avec l'intention
claire et directe que cette convention s'applique à la Cité du
Vatican et, en qualité de souverain de la Cité du Vatican, le
Saint-Siège a fourni une importante 'Déclaration interprétative'
qui montre son approche de la CAT.
En
premier lieu, la Déclaration interprétative considère
la Convention comme un instrument valable pour la défense
contre les actes de torture quand elle dit: Le Saint-Siège considère
cette convention et d'autre traitement cruel, inhumain ou dégradant
comme un instrument valable et approprié pour lutter contre les
actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la
personne. En ce sens, en effet, le
Saint-Siège a souhaité exprimer l'harmonie de ses propres principes
et vision de la personne humaine avec les
idéaux et pratiques exposées dans la Convention contre la torture.
La Déclaration interprétative insiste pour que le Saint-Siège,
devenant parti à la Convention pour le compte de l'Etat de la Cité
du Vatican, entreprenne de l'appliquer dans la mesure où il est
compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet Etat. En
tant que tel, en ce qui concerne l'application de la Convention et de
tout examen, question ou critique, ou de leur mise en œuvre, le
Saint-Siège entend se concentrer exclusivement sur l'Etat de la Cité
du Vatican, respectant la souveraineté de cet Etat et l'autorité
légitime et spécifique de la Convention et du Comité compétent
pour examiner les rapports de l'Etat. Le Saint-Siège, comme membre
de la Communauté internationale, est lié mais séparé et distinct
du territoire de l'Etat de la Cité du Vatican, sur lequel il exerce
sa souveraineté. Sa personnalité internationale n'a jamais été
confondue avec les territoires sur lesquels il exerce sa souveraineté
d'Etat. En sa forme actuelle, l'Etat de la Cité du Vatican a été
créé en 1929 pour garantir plus efficacement la mission spirituelle
et morale du Saint-Siège. Ainsi, des références familières au
Saint-Siège comme "le Vatican" peuvent induire en erreur.
En ce sens, le Saint-Siège, tel que mentionné, encourage
globalement des principes de base et des droits de l'homme
authentiques reconnus dans la CAT, par sa mise en œuvre sur le
territoire de l'Etat de la Cité du Vatican conformément à la
Déclaration interprétative.
Après
avoir exposé quelques points essentiels devant orienter et présider
la discussion, Mgr.Tomasi a donné une vue générale du rapport
initial que le Saint-Siège a présenté devant la Commission en
décembre 2012: Outre la présentation des distinctions essentielles
et des relations entre le Saint-Siège, l'Etat de la Cité du Vatican
et l'Eglise catholique, je souhaite mettre en évidence plusieurs
éléments importants présentés dans la section d'informations
générales. Je pense, en particulier, au
système légal de l'Etat de la Cité du Vatican, qui est autonome à
l'égard du système légal de l'Eglise catholique. En fait, les
normes canoniques ne sont pas toutes appropriées pour la gouvernance
de ce territoire. En ce qui concerne le crime et la punition, il
existe des lois spécifiques qui criminalisent des activités
illicites et prévoient des peines proportionnées dans l'Etat de la
Cité du Vatican. Comme indiqué dans la section statistique, la
modeste population de l'Etat de la Cité du Vatican, recevant environ
18 millions de pèlerins et touristes annuellement, a un taux
de plaintes criminelles et pénales relativement bas.
Revenant
maintenant à la troisième partie du Rapport initial, qui aborde
systématiquement chacun des seize articles principaux de la CAT, ma
délégation souhaite mettre en évidence plusieurs pas significatifs
et améliorations de l'Etat de la Cité du Vatican pour le respect de
la Convention, depuis la remise du Rapport initial en décembre 2012.
En premier lieu, la législation de l'Etat de la Cité du Vatican a
été modifiée avec la promulgation de la Lettre apostolique
du Pape François du 11 juillet 2013, sur
la juridiction des autorités juridiques de l'Etat
de la Cité du Vatican en matière criminelle, en particulier
l'article 3, de la loi n. VIII, qui traite spécifiquement du crime
de torture. Tandis que la mise en œuvre de cette loi de base dans le
droit pénal de l'Etat de la Cité du Vatican concerne d'une certaine
façon différents articles de la Convention, il est bon d'en
mentionner quelques-uns directement. Quant
à l'article 1 de la Convention, la nouvelle législation de l'Etat
de la Cité du Vatican intègre, pratiquement mot pour mot, la
définition de torture et la punition cruelle et inhumaine comme
indiquée et, donc, de facto, répond à l'article 4 de la Convention
par son intégration dans le code pénal et l'établissement de
peines appropriées pour de tels délits. Le paragraphe 6 du même
article 3 de la loi modifiée n. VIII reformule effectivement
l'article 15 de la Convention, interdisant l'utilisation de toute
déclaration faite en conséquence de la torture comme preuve. Les
amendements de la loi IX, également modifiée en juillet 2013,
éclaire particulièrement les questions en matière de crimes, dans
ou à l'extérieur du territoire de l'Etat, de la juridiction, de
l'extradition et des sentences de condamnation. Les modifications
procédurales et législatives cherchent à mettre en œuvre les
principes contenus dans la Convention contre la torture dans les
articles 3, 5 et 8. On peut souligner en particulier le développement
de la question de l'extradition et de son refus de la part du
Saint-Siège si la requête vient d'un Etat qui pratique la torture
ou la peine de mort.
La
quatrième partie du Rapport initial, sur l'affirmation de
l'interdiction de la torture et d'autre traitement cruel, inhumain ou
dégradant dans les enseignements et les activités du Saint-Siège,
fait référence à la large gamme de documents, proclamations,
publications, programme de radio et télévision par lequel le
Saint-Siège s'adresse activement non seulement aux adeptes de la foi
catholique, mais aussi à la communauté internationale et à toutes
les personnes de bonne volonté. Il convient de souligner, au
vu du nombre de confusions, que le Saint-Siège n'a aucune
juridiction, telle que ce terme est compris dans l'article 2.1 de la
Convention, sur les membres de l'Eglise catholique. Le Saint-Siège
souhaite réaffirmer que les personnes sont sous la juridiction des
autorités légitimes du pays dans lequel elles vivent et sont ainsi
soumis à la loi domestique et à ses conséquences. Les autorités
d'Etat sont obligées de protéger et, si
nécessaire, de poursuivre les personnes
qui sont sous leur juridiction. Le Saint-Siège exerce la même
autorité sur ceux qui vivent dans l'Etat de la Cité du Vatican
conformément à ses lois. Ainsi, le Saint-Siège, dans le respect
des principes d'autonomie et de souveraineté des Etats, insiste pour
que l'autorité d'Etat, qui a compétence légitime, agisse comme
responsable de justice en matière de crimes et d'abus commis par des
personnes sous leur juridiction. Ma délégation souhaite souligner
que cela n'inclut pas seulement les actes de torture et les autres
actes cruels et inhumains, mais aussi tous les autres actes
considérés comme des crimes commis par n'importe quel individu qui,
malgré son affiliation à une institution catholique, est soumis à
l'autorité de son Etat. L'obligation et la responsabilité de
promouvoir la justice dans de tels cas revient à la juridiction
domestique compétente.
Pour
récapituler cette quatrième partie du Rapport, on peut dire que les
moyens pris par le Saint-Siège pour mettre en place des mesures
législatives, administratives, juridiques ou d'autres mesures de
prévention et d'interdiction de la torture et pour éviter qu'à
l'avenir ces agissements se répètent sur son territoire, sont
nombreux. Cela montre combien le Saint-Siège est désireux de prêter
son appui moral et sa collaboration à la communauté internationale,
afin de contribuer à l'élimination des recours à la torture, qui
est inadmissible et inhumain".
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