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Le Vatican Information Service (VIS) est un service d'information de la Salle-de-Presse du Saint-Siège. Il propose des informations sur le Magistère et l'activité pastorale du Saint-Père et de la Curie Romaine... []

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jeudi 15 juillet 2010

NOUVELLES NORMES SUR LES DELITS LES PLUS GRAVES

CITE DU VATICAN, 15 JUL 2010 (VIS). La Congrégation pour la doctrine de la foi a publié ce jour les Nouvelles Normes sur les délits les plus graves. Voici la présentation du P.Federico Lombardi, SJ, Directeur de la Salle-de-Presse du Saint-Siège:

  "Jean-Paul II avait promulgué en 2001 l'important Motu Proprio intitulé Sacramentorum Sanctitatis Tutela, attribuant à la Congrégation pour la doctrine de la foi la compétence pour traiter et juger selon le droit canon une série de délits particulièrement graves qui regardaient jusque là et de manière floue d'autres dicastères également. Ce règlement était accompagné d'une série de mesures et de normes procédurales regroupées sous le titre de Normae de Gravioribus Delictis. L'expérience des neuf années suivantes a justifié la mise à jour de ces mesures, de manière à simplifier et rendre plus efficaces les procédures et à tenir compte de nouvelles problématiques. Le Pape a ainsi attribué à la Congrégation de nouvelles facultés qui ne figuraient pas dans la version initiale des Normes".

  "Les délits les plus graves regardent les réalités centrales de la vie de l'Eglise que sont l'Eucharistie et la Pénitence, mais aussi les abus sexuels commis sur mineurs par des clercs. Le grand écho que ces derniers ont récemment eu dans l'opinion publique a entraîné un vaste débat sur la manière qu'a l'Eglise pour juger et punir les coupables. Il est donc juste de faire connaître le dispositif en vigueur en la matière, de manière à faciliter l'orientation de qui doit traiter de cette question. Un premier éclaircissement, principalement destiné à la presse, fut la publication sur le site du Saint-Siège d'un bref Guide pour la compréhension des principes de procédure de la Congrégation pour la doctrine de la foi face aux accusations d'abus sexuels. Mais le nouveau document est d'une tout autre dimension car il offre un texte juridique officiel complet et valable pour toute l'Eglise".

  "Afin d'en faciliter la lecture à un large public, principalement intéressé à la question des abus sexuels, en voici quelques aspects relevants. Les nouvelles normes permettent des traitements accélérés, avec la possibilité de ne pas suivre la procédure judiciaire en procédant par décret extra judiciaire, ou bien celle de présenter au Pape des cas particulièrement graves en vue de la réduction du prêtre à l'état laïque. Tenant compte de l'évolution, il sera possible d'accueillir dans les tribunaux ecclésiastiques des avocats et des procureurs laïques. La licence en droit canon ne sera plus indispensable pour occuper ces fonctions. La prescription passe de dix à vingt ans, avec la possibilité de dérogation ultérieure. Les handicapés mentaux sont assimilés à des mineurs légaux et la pédopornographie (détention et diffusion de matériel pornographique touchant des mineurs de 14 ans) est ajoutée à la liste des délits. En vue de garantir la dignité des parties, le secret des procès est maintenu".

  "Il est un point qui n'est pas abordé, bien qu'il soit un objet des récents débats: la collaboration avec l'ordonnancement judiciaire civil. Appartenant à l'ordonnancement pénal de l'Eglise, qui se suffit à lui même, ces normes sont distinctes de celles du droit pénal des Etats. On notera toutefois que le Guide cité précédemment spécifie qu'il faut toujours suivre les dispositions de la loi civile en ce qui concerne le traitement des crimes par les instances judiciaires compétentes. Cette disposition est insérée dans la section des procédures préliminaires. En clair, la Congrégation pour la doctrine de la foi propose d'agir dans les temps pour obtempérer aux lois du pays, et non durant la procédure canonique ou après celle ci".

  "La publication des nouvelles normes contribue à la clarté et à la certitude du droit dans un domaine où l'Eglise est aujourd'hui fortement engagée à agir avec rigueur et transparence, de façon à répondre pleinement à la cohérence morale et à la sainteté évangélique que les fidèles comme l'opinion publique réclament, et que le Saint-Père ne cesse d'appeler de ses voeux. Bien sûr, bien d'autres mesures et initiatives seront également nécessaires au niveau des diverses instances ecclésiales. La Congrégation étudie maintenant le moyen d'aider les épiscopats à appliquer de manière cohérente et efficace les directives relatives au traitement des cas d'abus sur mineurs dans le cadre des activités et des institutions de l'Eglise, en liaison avec le contexte social national. Ceci constitue un pas en avant décisif pour que l'Eglise traduise dans les faits le fruit de ce qu'enseigne la douloureuse crise de la pédophilie dans le clergé".

  "Pour compléter cette présentation des nouveautés contenues dans le document, il faut souligner que les Normes concernent aussi des délits d'une autre nature, pour lesquels il ne s'agit pas tant de décisions nouvelles en substance mais de mise en ordre de mesures déjà en vigueur, afin de disposer d'un appareil juridique plus articulé face aux délits graves du ressort de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les nouvelles normes touchent aux délits contre la foi (hérésie, apostasie et schisme), pour lesquels sont compétents les évêques diocésains mais dont l'appel revient à la Congrégation, la violation et la divulgation du secret de la confession, sujette à un décret de condamnation en 1988, et l'ordination sacerdotale de femme, condamné par un décret de 2007".       
OP/                                                     VIS 20100715 (850)

NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS

Première Partie

NORMES SUBSTANTIELLES




Art. 1

§ 1. D’après l’art. 52 de la Constitution Apostolique Pastor Bonus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits contre la foi et des délits les plus graves commis contre les mœurs ou dans la célébration des sacrements et, si nécessaire, déclare ou inflige les sanctions canoniques d’après le droit, commun ou propre, restant sauves la compétence de la Pénitencerie Apostolique et l’Agendi ratio in doctrinarum examine.

§ 2. Pour les délits dont il s’agit au § 1, par mandat du Pontife Romain, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques ainsi que les autres personnes physiques dont il s’agit au can. 1405 § 3 du Code de droit canonique et au can. 1061 du Code des Canons des Églises orientales.

§ 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits réservés dont il s’agit au § 1 selon la norme des articles suivants.



Art. 2

§ 1. Les délits contre la foi, dont il s’agit à l’art. 1, sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme selon la norme des cann. 751 et 1364 du Code de droit canonique et des cann. 1436 et 1437 du Code des Canons des Églises orientales.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient selon la norme du droit à l’Ordinaire ou au Hiérarque de remettre, le cas échéant, l’excommunication latae sententiae et de mener le procès judiciaire en première instance, ou extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.



Art. 3

§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont:

    1° le détournement ou la conservation à une fin sacrilège, ou la profanation des espèces consacrées dont il s’agit au can. 1367 du Code de droit canonique et du can. 1442 du Code des Canons des Églises orientales;

    2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1378 § 2 n. 1 du Code de droit canonique;

    3° la simulation de la célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales;

    4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 du Code de droit canonique et du can. 702 du Code des Canons des Églises orientales, dont il s’agit au can. 1365 du Code de droit canonique et du can. 1440 du Code des Canons des Églises orientales, avec des ministres des communautés ecclésiales qui n’ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale.

§ 2. Est également réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit consistant à consacrer à une fin sacrilège une seule matière ou les deux au cours de la célébration eucharistique ou en dehors d’elle. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.



Art. 4

§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont:

    1° l’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il s’agit au can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1457 du Code des Canons des Églises orientales;

    2° la tentative d’absolution sacramentelle ou l’écoute interdite de la confession dont il s’agit au can. 1378 § 2, 2° du Code de droit canonique;

    3° la simulation d’absolution sacramentelle dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales;

    4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession dont il s’agit au can. 1387 du Code de droit canonique et du can. 1458 du Code des Canons des Églises orientales, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même;

    5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel dont il s’agit au can. 1388 § 1 du Code de droit canonique et du can. 1456 § 1 du Code des Canons des Églises orientales.

§ 2. Restant sauf ce qui est disposé au § 1 n. 5, est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave consistant à enregistrer, par n’importe quel moyen technique, ou à divulguer avec malice par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur ou par le pénitent au cours de la confession sacramentelle réelle ou simulée. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition s’il est clerc.



Art. 5

Est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave de tentative d’ordination sacrée d’une femme:

    1° restant sauf ce qui est disposé par le can. 1378 du Code de droit canonique, tant celui qui attente la collation de l’ordre sacré que la femme qui attente la réception de l’ordre sacré, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique;

    2° si celui qui attente de conférer l’ordre sacré à une femme ou si la femme qui attente de le recevoir sont chrétiens sujets du Code des Canons des Églises orientales, restant sauf ce qui est disposé par le can. 1443 du même Code, ils seront punis de l’excommunication majeure dont la rémission est également réservée au Siège Apostolique;

    3° si le coupable est clerc, il pourra être puni du renvoi ou de la déposition.



Art. 6

§ 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont:

    1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison;

    2° l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé.

§ 2. Le clerc qui accomplit les délits dont il s’agit au § 1 sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.



Art. 7

§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de déroger à la prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans.

§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises orientales. Mais pour le délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.



Seconde Partie

NORMES PROCÉDURALES




Titre I

Constitution et compétence du Tribunal



Art. 8

§ 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles précédents.

§ 2. Ce Tribunal Suprême connaît aussi des autres délits pour lesquels le coupable est accusé par le Promoteur de Justice, en raison d’un lien de personne et de complicité.

§ 3. Les sentences de ce Tribunal Suprême, prononcées dans les limites de sa compétence propre, ne sont pas soumises à l’approbation du Souverain Pontife.



Art. 9

§ 1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de plein droit, les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. Le collège des Pères est présidé par le premier d’entre eux, le Préfet de la Congrégation; en absence de Préfet ou s’il est empêché, le Secrétaire de la Congrégation en accomplit l’office.

§ 3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer également d’autres juges stables ou délégués.



Art. 10

Il est nécessaire que soient nommés juges des prêtres d’âge mûr, titulaires d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement distingués par la prudence et l’expérience juridique, même s’ils exercent simultanément l’office de juge ou de consulteur auprès d’un autre Dicastère de la Curie romaine.



Art. 11

Pour présenter et soutenir l’accusation, est constitué un Promoteur de Justice, qui doit être prêtre, titulaire d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquable par sa prudence et sa compétence juridique, remplissant sa charge à tous les degrés de jugement.



Art. 12

Pour les charges de Notaire et de Chancelier, des prêtres sont désignés, Officiaux de cette Congrégation ou extérieurs à elle.



Art. 13

Tient lieu d’Avocat et de Procureur un prêtre titulaire d’un doctorat en droit canonique qui est approuvé par le Président du collège.



Art. 14

Par ailleurs, dans les autres Tribunaux, pour les causes dont il s’agit dans les présentes normes, seuls des prêtres peuvent remplir validement les charges de Juge, de Promoteur de Justice, de Notaire et d’Avocat.



Art. 15

Restant sauf ce qui est disposé par le can. 1421 du Code de droit canonique et par le can. 1087 du Code des Canons des Églises orientales, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement dispenser de l’obligation de prendre un prêtre ou un docteur en droit canonique.



Art. 16

Claque fois que l’Ordinaire ou le Hiérarque vient à connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit grave, une fois menée l’enquête préliminaire, il le signale à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, laquelle, si elle ne s’attribue pas la cause en raison de circonstances particulières, ordonne à l’Ordinaire ou au Hiérarque de procéder ultérieurement, restant cependant sauf, le cas échéant, le droit de faire appel contre la sentence de premier degré seulement auprès du Tribunal Suprême de cette même Congrégation.



Art. 17

Si le cas est déféré directement à la Congrégation, sans que soit menée l’enquête préliminaire, les préliminaires du procès, qui reviennent d’après le droit commun à l’Ordinaire ou au Hiérarque, peuvent être accomplis par la Congrégation elle-même.



Art. 18

Dans les causes qui lui sont légitimement déférées, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut convalider les actes, restant sauf le droit de la défense, si des Tribunaux inférieurs agissant par mandat de la même Congrégation ou selon l’art. 16 ont violé des lois purement processuelles.



Art. 19

Restant sauf le droit de l’Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de l’enquête préliminaire, d’imposer ce qui est prévu par le can. 1722 du Code de droit canonique et par le can. 1473 du Code des Canons des Églises orientales, le Président en exercice du Tribunal, sur instance du Promoteur de Justice, possède le même pouvoir aux mêmes conditions déterminées par lesdits canons.



Art. 20

Le Tribunal Suprême de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge en seconde instance:

    1° les causes jugées en première instance par les Tribunaux inférieurs ;

    2° les causes tranchées en première instance par ce même Tribunal Apostolique Suprême.





Titre II

L’ordre judiciaire



Art. 21

§ 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.

§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement:

    1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi;

    2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre.



Art. 22

Pour connaître d’une cause, le Préfet constituera un collège de trois ou cinq juges.



Art. 23

Si, en instance d’appel, le Promoteur de Justice présente une accusation sensiblement modifiée, ce Tribunal Suprême peut la recevoir et en juger, comme si elle était en première instance.



Art. 24

§ 1. Dans les causes pour les délits dont il s’agit à l’art. 4 § 1, le Tribunal ne peut rendre public le nom du plaignant ni à l’accusé ni même à son avocat, à moins que le plaignant ait donné son consentement explicite.

§ 2. Le même Tribunal doit évaluer avec une particulière attention la crédibilité du plaignant.

§ 3. Toutefois, il faut veiller à éviter absolument tout risque de violation du secret sacramentel.



Art. 25

S’il se présente une question incidente, le Collège décidera de la chose par décret dans les plus brefs délais.



Art. 26

§ 1. Restant sauf le droit de faire appel à ce Tribunal Suprême, quand l’instance sera parvenue à son terme de quelque manière que ce soit dans un autre Tribunal, tous les actes de la cause seront transmis d’office à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les meilleurs délais.

§ 2. Le droit du Promoteur de Justice de la Congrégation de contester la sentence commence à courir du jour où la sentence de première instance a été notifiée à ce même Promoteur.



Art. 27

Contre les actes administratifs particuliers émis ou approuvés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le recours est admis, par présentation dans le délai péremptoire de soixante jours utiles à la Congrégation ordinaire (ou Feria IV) de ce même Dicastère, laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours ultérieur dont il s’agit à l’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor bonus.



Art. 28

Une chose est tenue pour jugée :

    1° si la sentence a été prononcée en seconde instance:

    2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté en l’espace d’un mois;

    3° si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé;

    4° s’il a été prononcé une sentence selon la norme de l’art. 20.



Art. 29

§ 1. Les frais judiciaires sont réglés selon ce qu’établit la sentence.

§ 2. Si le coupable ne peut régler les frais, ceux-ci seront réglés par l’Ordinaire ou le Hiérarque de la cause.



Art. 30

§ 1. Les causes de ce genre sont soumises au secret pontifical.

§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou négligence grave, cause un autre dommage à l’accusé ou aux témoins, sera, sur instance de la partie lésée ou même d’office, puni de peines adaptées par le Tribunal supérieur.



Art. 31

Dans ces causes, conjointement aux prescriptions de ces normes auxquelles sont tenus tous les Tribunaux de l’Église latine et des Églises orientales catholiques, on doit appliquer aussi les canons de chacun des deux Codes au sujet des délits et des peines ainsi que du procès pénal.

AUTRES ACTES PONTIFICAUX

CITE DU VATICAN, 15 JUL 2010 (VIS). Le Saint-Père a nommé:

-L'Abbé Johannes Wilhelmus Maria Liesen, Auxiliaire de l'Evêque de 's-Hertogensbosch (Pays-Bas). L'Evêque élu, né en 1960 à Oosterhout (Pays-Bas) et ordonné prêtre en 1984, était jusqu'ici Professeur près le grand séminaire de Roermond. Il est Membre de la Commission théologique internationale.

-L'Abbé Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts, Auxiliaire de l'Evêque de 's-Hertogensbosch (Pays-Bas). L'Evêque élu, né en 1958 à Tilburg (Pays-Bas) et ordonné prêtre en 1993, était jusqu'ici Curé de Heeze et Président de la commission diocésaine pour les nominations.

-Le P.Fernando Bascopé Müller, SDB, Auxiliaire de l'Evêque de El Alto (Bolivie). L'Evêque élu, né en 1962 à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), a prononcé ses voeux religieux en 1987 et a été ordonné prêtre en 1991. Il était jusqu'ici Maître des novices de son ordre pour la Bolivie.

-L'Abbé Eugenio Scarpellini, Auxiliaire de l'Evêque de El Alto (Bolivie). L'Evêque élu, né en 1954 à Verdellino (Italie) et ordonné prêtre en 1978, était jusqu'ici Secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale bolivienne.

-L'Abbé Joaquín Gimeno Lahoz, Evêque de Comodoro-Rivadavia (superficie; 146.752, population: 521.391, catholiques: 400.060, prêtres: 32, diacres: 1, religieux: 87), en Argentine. L'Evêque élu, né en 1948 à La Mata de Olmos (Espagne) et ordonné prêtre en 1973, était jusqu'ici Vicaire général de ce même diocèse.

-Le P.Marko Semren, OFM, Auxiliaire de l'Evêque de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine). L'Evêque élu, né en 1954 à Bila (Italie), a prononcé ses voeux religieux en 1980 et a été ordonné prêtre en 1981. Il était jusqu'ici Gardien du couvent franciscain de Gorica-Livno.
NEA:NER/                                                        VIS 20100715 (270)

AUTRES ACTES PONTIFICAUX

CITE DU VATICAN, 15 JUL 2010 (VIS). Le Saint-Père a nommé:

-L'Abbé Johannes Wilhelmus Maria Liesen, Auxiliaire de l'Evêque de 's-Hertogensbosch (Pays-Bas). L'Evêque élu, né en 1969 à Oosterhout (Pays-Bas) et ordonné prêtre en 1984, était jusqu'ici Professeur près le grand séminaire de Roermond. Il est Membre de la Commission théologique internationale.

-L'Abbé Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts, Auxiliaire de l'Evêque de 's-Hertogensbosch (Pays-Bas). L'Evêque élu, né en 1958 à Tilburg (Pays-Bas) et ordonné prêtre en 1993, était jusqu'ici Curé de Heeze et Président de la commission diocésaine pour les nominations.

-Le P.Fernando Bascopé Müller, SDB, Auxiliaire de l'Evêque de El Alto (Bolivie). L'Evêque élu, né en 1962 à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), a prononcé ses voeux religieux en 1987 et a été ordonné prêtre en 1991. Il était jusqu'ici Maître des novices de son ordre pour la Bolivie.

-L'Abbé Eugenio Scarpellini, Auxiliaire de l'Evêque de El Alto (Bolivie). L'Evêque élu, né en 1954 à Verdellino (Italie) et ordonné prêtre en 1978, était jusqu'ici Secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale bolivienne.

-L'Abbé Joaquín Gimeno Lahoz, Evêque de Comodoro-Rivadavia (superficie; 146.752, population: 521.391, catholiques: 400.060, prêtres: 36, diacres: 1, religieux: 87), en Argentine. L'Evêque élu, né en 1948 à La Mata de Olmos (Espagne) et ordonné prêtre en 1973, était jusqu'ici Vicaire général de ce même diocèse.

-Le P.Marko Semren, OFM, Auxiliaire de l'Evêque de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine). L'Evêque élu, né en 1954 à Bila (Italie), a prononcé ses voeux religieux en 1980 et a été ordonné prêtre en 1981. Il était jusqu'ici Gardien du couvent franciscain de Gorica-Livno.
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