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vendredi 13 mai 2011

INSTRUCTION "UNIVERSAE ECCLESIAE"

CITE DU VATICAN, 13 MAI 2011 (VIS). Voici le texte de l'Instruction relative à l'application du Motu Proprio de Benoît XVI Summorum Pontificium, publiée ce jour par la Commission pontificale Ecclesia Dei. Approuvé par le Saint-Père le 30 avril dernier, fête de saint Pie V, l'Instruction Universae Ecclesiae porte la signature du Cardinal William Joseph Levada, Président de la Commission, et de Mgr.Guido Pozzo, Secrétaire:

"Introduction.

1.La Lettre apostolique Summorum Pontificum, signée par le Souverain Pontife le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie romaine à l'Eglise universelle.

2.Par ce Motu Proprio Benoît XVI a promulgué une loi universelle pour l'Eglise, avec l'intention de donner un nouveau cadre normatif à l'usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.

3.Après avoir rappelé la sollicitude des Papes pour la liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à maintenir nécessairement à l'avenir, selon lequel chaque Eglise particulière doit être en accord avec l'Eglise universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre l'intégrité de la foi, car la règle de la prière de l'Eglise correspond à sa règle de foi.

4.Le Saint-Père évoque en outre les pontifes romains qui se sont particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Il rappelle également que, parmi les livres liturgiques, le Missale Romanum a joué un rôle particulier et qu'il a connu des mises à jour au cours de l'histoire jusqu'à Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile Vatican II, le Paul VI approuva en 1970 pour l'Eglise de rite latin un nouveau missel, qui fut ensuite traduit en différentes langues. Jean Paul II en promulgua la troisième édition en 2000.

5.De nombreux fidèles, formés dans l'esprit des formes liturgiques antérieures à Vatican II, ont exprimé leur vif désir de conserver la tradition. C'est pourquoi, avec l'indult  Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Congrégation pour le culte divin, Jean Paul II concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre l'usage du missel romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, Jean Paul II exhortait les évêques à concéder généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient. C'est dans la même ligne que se situe Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont indiqués, pour l'Usus Antiquior du rite romain, quelques critères essentiels qu'il est opportun de rappeler ici.

6.Les textes du missel romain de Paul VI et de la dernière édition de celui de Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine, respectivement appelées ordinaire et extraordinaire. Il s'agit de mises en œuvre juxtaposées de l'unique rite romain. L'une et l'autre expriment la même Lex Orandi de l'Eglise. En raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l'honneur qui lui est dû.

7.Le Motu Proprio Summorum Pontificum s'accompagne d'une lettre du Saint-Père aux évêques, publiée le même jour (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclaircissements sur l'opportunité et la nécessité de ce texte. Il s'agissait en effet de combler une lacune, en donnant un nouveau cadre normatif à l'usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s'imposait particulièrement du fait qu'au moment de l'introduction du nouveau missel, il n'avait pas semblé nécessaire de publier des dispositions destinées à régler l'usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de l'augmentation du nombre de ceux qui demandent à pouvoir utiliser la forme extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner quelques normes à ce sujet.

  Benoît XVI affirme notamment qu'il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre édition du Missale Romanum. L'histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était grand et sacré pour les générations précédentes le reste pour nous, et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste.

8.Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression remarquable du magistère du Pontife romain et de son Munus propre, qui est de régler et d'ordonner la liturgie de l'Eglise. Et c'est lui qui, manifestant sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l'Eglise universelle, se propose:
a) d'offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l'Usus Antiquior, comme un trésor à conserver précieusement,
b) de garantir et d'assurer réellement l'usage de la forme extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que l'usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires,
c) de favoriser la réconciliation au sein de l'Eglise.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei.

9.Le Souverain Pontife a doté la Commission Ecclesia Dei d'un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en particulier pour veiller sur l'observance et l'application des dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

10.La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment concédées par Jean Paul II et confirmées par Benoît XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 11-12), mais aussi grâce au pouvoir d'exprimer une décision, en tant que supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de l'ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.
  Les décrets par lesquels la Commission exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués Ad Normam Iuris devant le Tribunal suprême de la Signature apostolique.

11.Après approbation de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à l'édition éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.

III. Normes spécifiques.

12.A la suite de l'enquête réalisée auprès des évêques du monde entier et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum Pontificum, la Commission Ecclesia Dei, en vertu de l'autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit canonique:

La compétence des évêques diocésains.

13.D'après le Code de droit canonique, les évêques diocésains doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la Mens du Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum Pontificum. En cas de litige ou de doute fondé au sujet de la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission pontificale jugera.

14.Il revient à l'évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum Pontifi¬cum.

Le Cœtus Fidelium.

15.Un Cœtus Fidelium pourra se dire stable, au sens où l'entend l'article 5,1 de Summorum Pontificum, s'il est constitué de personnes issues d'une paroisse donnée qui, même après la publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur vénération pour la liturgie célébrée dans l'Usus Antiquior et qui demandent sa célébration dans l'église paroissiale, un oratoire ou une chapelle. Ce Cœtus peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.

16.Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer selon la forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l'église acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l'église elle-même.

17.Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l'église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son zèle pastoral et par un esprit d'accueil généreux.
  Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on s'adressera à l'ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles puissent venir assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur participation et une célébration plus digne de la messe.

18.Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le demanderaient, s'il y a un prêtre idoine.

19.Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s'opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l'Eglise universelle.

Le Sacerdos Idoneus.

20.Les conditions requises pour considérer un prêtre comme idoine à la célébration dans la forme extraordinaire s'énoncent comme suit :
a) tout prêtre qui n'est pas empêché par le droit canonique doit être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire,
b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correcte¬ment les mots et d'en comprendre le sens,
c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l'ont déjà célébrée.

21.On demande aux ordinaires d'offrir au clergé la possibilité d'acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l'on devra pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l'étude du latin, et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d'apprendre la forme extraordinaire du rite.

22.Dans les diocèses sans prêtre idoine, les évêques diocésains peuvent demander la collaboration des prêtres des instituts érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.

23.La faculté de célébrer la messe Sine Populo (ou avec la participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou religieux. Pour ces célébrations, les prêtres n'ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d'aucun permis spécial de leur ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique.

24.Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu'ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement dans les célébrations.

25.De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et devront être insérés dans le missel de 1962, selon les normes qui seront indiquées plus tard.

26.Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l'article 6, les lectures de la messe du missel de 1962 peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des messes lues, seulement dans la langue du pays.

27.En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique de 1983.

28.De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.

La confirmation et l'ordre sacré.

29.La permission d'utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum. Dans la forme extraordinaire, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation promulgué par Paul VI.

30.Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio n'introduit aucun changement dans la discipline du Code de droit canonique de 1983. Par conséquent, dans les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission Ecclesia Dei, le profès de vœux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par l'ordination diaconale, incardiné comme clerc dans l'institut ou dans la société, conformément au canon 266,2 du CIC.

31.Seuls les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale ainsi que ceux dans lesquels se maintient l'usage des livres liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs.

Le Bréviaire romain.

32.Les clercs ont la faculté d'utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est question à l'article 9,3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en latin.

Le Triduum sacré.

33.S'il y a un prêtre idoine, le Cœtus Fidelium qui adhère à la tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré dans la forme extraordinaire. Au cas où il n'y aurait pas d'église ou d'oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l'ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d'une répétition des célébrations du Triduum dans la même église.

Les rites des ordres religieux.

34.Il est permis d'utiliser les livres liturgiques propres aux ordres religieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et Rituel romain.

35.Conformément à l'article 28 de cette instruction et restant sauf ce qui est prescrit par l'article 31, l'usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi que celui du Cérémonial des évêques en vigueur en 1962 sont permis".
COM-ED/                                               VIS 20110513 (2280)

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