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mercredi 9 octobre 2013

COMMENTAIRE DE LA NOUVELLE LOI


Cité du Vatican, 9 octobre 2013 (VIS). Dans une note, le Secrétaire pour les relations avec les états, veut expliciter le sens et le contenu de la loi que vient de promulguer l'Etat du Vatican en matière de transparence, de contrôle et d'information financière. La première partie de la loi nº XVIII, écrit Mgr.Dominique Mamberti, présente les mesures anti-recyclage et anti-financement du terrorisme. Elle précise le cadre dans lequel les organismes financiers internes sujets devront procéder soumis à l'évaluation de risques, les critères de vérification en proportion des risques et en fonction des diverses aires géographiques, ainsi que la discipline à suivre pour les transferts internationaux de fonds. Les normes tendent tout particulièrement à repérer les activités suspectes que les organismes sujets sont tenus de vérifier à l'attention de l'AIF. Et lorsqu'il y aura une suspicion légitime de recyclage ou de financement du terrorisme, l'AIF sera tenu d'en référer au moyen d'un rapport circonstancié au Tribunal du Vatican qui est compétent pour interrompre toute transaction ou opération suspecte dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. Le dispositif anti-recyclage et anti-financement du terrorisme est renforcé par l'attribution à l'AIF d'une compétence générale en matière de contrôle de l'application de la présente loi par les organismes sujets. Il comprend aussi un système complet de sanctions administratives en ligne avec la discipline générale adoptées le 11 juillet dernier. La nouvelle loi comprend un volet sur le principe de prudence que doivent observer les organismes financiers dans leurs opérations. Il s'agit d'organismes agissant habituellement au nom et pour le compte de tiers dans le cadre de la production ou de l'échange de biens et de services. Ceci répond à une des recommandations du Moneyval. Un autre volet regarde les mesures à prendre contre les sujets extérieurs susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationale. Déjà introduites par la loi nº CXXVII, elles sont désormais détaillées. Le Président du Governorat est désormais seul compétent quant à leur liste, tandis que la Secrétairerie d'Etat conserve un rôle de coordination eus égard à ses compétences diplomatiques. Les sujets inscrits dans cette liste seront automatiquement privés de la capacité à fournir biens économiques et services financiers. Quant à l'AIF, elle procédera immédiatement à leur blocage préventif. Des mesures de précaution pourront également être prises vis à vis de sujets non encore inscrits, dans le cas où il existerait une suspicion de menace à la paix et à la sécurité internationale. Le délai pour procéder à leur inscription sera porté à 15 jours. La loi nº XVIII règle aussi la discipline en matière de mouvements transfrontaliers en espèces, entrée comme sortie de l'Etat de la Cité du Vatican, pour les sommes égales ou supérieures à 10.000 euro. Ce contrôle relève des critères d'information et de coopération qui sont de la compétence de l'AIF, coordonnant les échanges avec les autres autorités du Saint-Siège et de l'Etat, comme avec les autorités analogues extérieures, nationales et internationales, sur la base de la réciprocité.

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