Cité
du Vatican, 7 décembre 2015 (VIS). Ce matin, la
Salle de Presse a diffusé la note suivante:
"Depuis
le début du procès relatif à la diffusion de documents
confidentiels, de nombreux commentaires ont été publiés dans la
presse sur l'ordonnancement judiciaire de l'Etat de la Cité du
Vatican, de son Tribunal et des procédures suivies. Etant donné que
nombre de ces observations sont inappropriées et même souvent
parfaitement injustifiées, il est nécessaire de fournir un certain
nombre de considérations qui aideront à avoir une vision plus
claire et une évaluation correcte de cet aspect fondamental de
l'affaire.
Tout
d'abord, il devrait être évident que dans l'Etat de la Cité du
Vatican est en vigueur un système judiciaire complètement autonome
et séparé de l'ordonnancement italien. Il est pour cela doté
d'organes judiciaires propres en mesure d'assumer les différents
degrés de jugement, ainsi que d'une législation pénale distincte.
Celle-ci dispose de toutes les garanties procédurales
caractéristiques des systèmes contemporains les plus évolués,
puisqu'elle prévoit et applique pleinement tous les principes
fondamentaux comme la pré-constitution par loi du juge naturel, la
présomption d'innocence, la défense au moyen d'avocats propres ou
d'office, la liberté pour le collège des juges de se former une
conviction sur la base des preuves, le débat public et
contradictoire accusation défense, la possibilité de faire appel de
la sentence si motivé et même de recourir en cassation. La notion
du juste procès dans des délais raisonnables a même été
introduite dans le code de procédure en 2013.
Les
personnes en charge de la fonction judiciaire, d'investigation comme
de jugement, sont sélectionnées par cooptation car elles ne peuvent
être recrutées par concours public ouvert aux citoyens de l'Etat,
comme c'est le cas dans d'autres états. Les juges sont donc choisis
parmi des professionnels reconnus de haut niveau, de grande
réputation et de longue expérience. Facilement accessibles sur
Internet, leurs curriculum atteste de leur qualité, d'autant qu'ils
sont tous professeurs exerçant dans les universités italiennes.
A
propos des avocats, on prétend qu'il existerait une violation du
droit à la défense des inculpés, auxquels il ne serait pas
consenti d'être assistés par des avocats de leur choix. Il convient
d'éviter une équivoque de fond devant ce qui est une hypothèse:
Les règles en vigueur et appliquées au Vatican par les Autorités
judiciaires sont parfaitement en conformité avec celles de la
majeure part des tribunaux du monde. L'admission d'un défenseur à
opérer auprès d'un tribunal requiert une habilitation spécifique à
exercer la profession, qui ne peut être accordée que sur la
présentations de titres et de conditions fixés par l'ordonnancement
judiciaire. Il n'est donc nullement surprenant que les avocats
habilités en Italie ne puissent opérer dans l'Etat de la Cité du
Vatican, pas plus qu'ils ne peuvent le faire en Allemagne ou en
France, par exemple. Un raisonnement contraire impliquerait
d'ailleurs qu'un inculpé étranger pourrait prétendre être assisté
en Italie par un avocat étranger au simple titre qu'il jouit de sa
confiance. Ce type de solution n'est pas consenti. Quant aux
conditions fixées par le Tribunal du Vatican, elles ne constituent
donc aucunement une limitation du droit de la défense mais une
affirmation supplémentaire de ses compétences et de son autonomie.
Les
Avocats, inscrits dans un registre spécifique, facilement
consultable, sont des professionnels admis à l'exercice de la
défense auprès du Tribunal de l'Etat de la Cité du Vatican. Parmi
eux sont choisis les avocats d'office ou les avocats propres. Il
s'agit de professionnels qualifiés qui ne sont pas seulement admis
auprès des Tribunaux de l'Eglise et du Saint-Siège, mais aussi
auprès des juridictions italiennes. Ils sont en outre titulaires
d'une licence en droit canonique et d'un diplôme de spécialisation
de trois ans près le Tribunal de la Rote Romaine. On est donc en
présence de professionnels qui, outre leur habilitation italienne,
possèdent des connaissances supplémentaires les rendant aptes à la
défense auprès d'un ordonnancement judiciaire nécessitant la
connaissance du droit canonique.
On
voit donc que toutes les conditions sont réunies pour avoir une
confiance totale dans le sérieux et la compétence de qui est chargé
de garantir le juste déroulement d'un procès pénal qui, pour
diverses raisons, attire l'attention d'un large public".
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